A-5.1, r. 5.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des acupuncteurs

Texte complet
18. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 20, il notifie un avis à l’acupuncteur et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais.
Le comité peut formuler des commentaires à l’acupuncteur pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, il peut:
1°  demander à l’acupuncteur de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier que l’acupuncteur a donné suite à ces commentaires. Les articles 10 à 14 s’appliquent à la visite de suivi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2020-380, a. 18.
En vig.: 2020-03-19
18. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 20, il notifie un avis à l’acupuncteur et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais.
Le comité peut formuler des commentaires à l’acupuncteur pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, il peut:
1°  demander à l’acupuncteur de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier que l’acupuncteur a donné suite à ces commentaires. Les articles 10 à 14 s’appliquent à la visite de suivi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2020-380, a. 18.